Présentation

Historique

La protection de la Constitution par le juge constitutionnel est un combat quotidien justifié par la nécessité de consolider la démocratie. Le juge constitutionnel est un arbitre ayant essentiellement pour mission de contrôler le respect du domaine de la loi par les représentants du peuple.

Institution méconnue du public, l’article 3 de la loi constitutionnelle n°2 avait expressément prévu la création d’un comité constitutionnel, composé de représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire et par de personnes désignées en raison de leur compétence. Ce comité est consulté pour avis sur les projets de lois organiques. Et la loi organique n° 1 du 10 février 1981 sur l’élection présidentielle définit ses attributions en matière électorale.

 Le pluralisme est instauré depuis l’adoption de la constitution du 4 septembre 1992. L’ancien comité constitutionnel est remplacé par un Conseil Constitutionnel. Il est une des nouveautés institutionnelles non seulement en matière électorale, mais aussi en matière de contrôle de conformité des lois ordinaires à la constitution et la garantie des droits constitutionnels reconnus aux personnes dans un procès.

La création du Conseil constitutionnel de Djibouti en 1993 par la loi organique n° 4/AN/93/3e L, est passée largement inaperçue aux yeux des citoyens. C’était pourtant, avec l’instauration du multipartisme, l’une des principales innovations de la Constitution de la 1re République approuvée par référendum le 4 septembre 1992. Sa mise en place répondait à la volonté des constituants d’opérer une nouvelle répartition des pouvoirs entre les organes constitutionnels et de mettre en place un mécanisme assurant le respect du nouvel équilibre entre le Parlement et le Gouvernement. La création de cette prestigieuse institution traduisait aussi la volonté de subordonner la loi (c’est-à-dire la décision du Parlement), à la règle supérieure édictée par la Constitution.

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La composition et désignation des membres du Conseil constitutionnel

Les membres de droit

Les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel (Art.76). Outre les anciens présidents de la République, membres de droit, le Conseil constitutionnel comprend six membres.

Membres du conseil

Le Conseil constitutionnel de Djibouti, dont les attributions sont définies par la constitution et la loi organique n° 4/AN/93/3e L du 7 avril 1993, se compose de six membres nommés par les trois plus hautes autorités de l’État qui incarnent la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire).

Attributions & Saisine

Il est important de souligner que les attributions du conseil constitutionnel ne se limitent pas à la vérification de la conformité des lois aux normes constitutionnelles. Il dispose également d’une mission étendue de contrôle de la régularité des élections.

En vertu de l’article 77 de la Constitution de 1992, le Conseil constitutionnel est le seul garant de la régularité des consultations nationales que sont les élections présidentielles, législatives, régionales, communales et des opérations référendaires. En effet, il faut rappeler que le constituant n’a pas voulu faire des juges du Conseil constitutionnel uniquement des juges constitutionnels, mais a souhaité élargir l’étendue de leurs compétences en matière de contentieux électoral en ce qui concerne toutes les élections politiques nationales. Depuis 1993, la justice constitutionnelle est systématiquement saisie par les candidats ou les partis politiques de l’opposition à l’issue de la proclamation des résultats électoraux. 

Au terme de l’article 75 de la Constitution de 1992, « Le Conseil constitutionnel veille au respect des principes constitutionnels. Il contrôle la constitutionnalité des lois. Il garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».

Outre les fonctions en matière de contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel joue un rôle déterminant non pas dans la préparation et l’organisation des élections, mais plutôt dans le déroulement et la proclamation des résultats des élections présidentielles, législatives, régionales et communales ainsi que les opérations référendaires conformément aux règles électorales en vigueur. Il est également important de rappeler le rôle du Conseil constitutionnel lorsqu’il est appelé à donner son avis dans certaines circonstances exceptionnelles.

Conformément aux articles 28 et suivants de la Constitution, le président du Conseil constitutionnel est consulté par le président de la République en cas de circonscriptions exceptionnelles amenant le chef de l’État à prendre des mesures propres « à parer à certaines menaces mettant en péril la nation ». Dans cette circonstance, le président du Conseil constitutionnel émet un avis préalable à l’adoption de telles mesures. Son avis est motivé et publié au journal officiel de la République de Djibouti.

La saisine du conseil constitutionnel

La question de saisine du conseil constitutionnel est une des plus importantes du contentieux constitutionnel. Pour mieux comprendre cette question, il est nécessaire de se poser deux questions fondamentales : Qui saisit le juge constitutionnel ? Et de quoi le saisit-on ?

Les questions nous renvoient aux auteurs de la saisine et le champ de la saisine.

1/ Comment saisir le conseil constitutionnel ?

L’article 38 de la loi organique du 07 avril 1993 relative aux règles d’organisation et de fonctionnement du conseil constitutionnel pose clairement la manière de saisir le conseil constitutionnel djiboutien : « le conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée à son secrétariat ».

La procédure est gratuite devant le conseil constitutionnel. La requête doit contenir les noms, la qualité du requérant, les motifs de sa demande d’annulation et tout document appuyant sa demande. Le conseil constitutionnel peut toujours accorder un délai supplémentaire pour la production des pièces par les parties.

2/ Les différents types de saisine

Sur la saisine du Conseil constitutionnel, il convient de préciser deux catégories de saisines : la saisine en matière de contrôle de constitutionnalité et la saisine en matière de contentieux électoraux et aux opérations référendaires.

– En matière de contrôle de constitutionnalité :

 Les Dispositions constitutionnelles et législatives applicables sont : les articles 78 et 79 de la Constitution de 1992 et les articles 17 à 26 de la loi organique du 7 avril 1993 relative aux règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Avant la promulgation de la loi, le Conseil constitutionnel peut être saisi par : le président de la République, le président de l’Assemblée nationale ou dix députés. Pour ce type de contrôle, le Conseil constitutionnel doit être saisi dans les six jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée nationale. Les juges constitutionnels disposent pour d’un mois pour rendre leur décision dans ce type de contrôle. En revanche, à la demande du président de la République, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

– En matière de contentieux électoral :

Les dispositions constitutionnelles et législatives applicables sont : l’article 77 de la Constitution, les articles 30 et suivants de la loi organique du 7 avril 1993 et les articles 69 et suivants de la loi organique du 29 octobre 1992 relative aux élections. En vertu de l’article 69 de la loi organique du 29 octobre 1992 relative aux élections, le contentieux de toutes les élections nationales relève de la compétence du Conseil constitutionnel.

  • Aux opérations référendaires :

Le contrôle des référendums par le Conseil constitutionnel est prévu par l’article 77 de la Constitution qui en détermine le champ d’application.

Pour les opérations référendaires, le président de la République peut consulter le président du Conseil constitutionnel sur l’organisation des opérations référendaires.

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Relations internationales et coopérations

La redynamisation de l’activité internationale et régionale du Conseil constitutionnel a été définie comme une priorité par les membres actuels du conseil constitutionnel. Nécessaires au « dialogue des juges », de nombreux échanges avec les juridictionnelles constitutionnelles étrangères interviennent ainsi dans un cadre bilatéral ou multilatéral. 

Ces échanges permettent au Conseil constitutionnel d’être reconnu sur le plan international et de s’enrichir constamment de l’expérience de ses homologues. Elles sont, aujourd’hui plus que jamais, nécessaires à l’approfondissement de l’État de droit et à la protection des droits de l’homme.

Le conseil constitutionnel est membre de plusieurs réseaux.

A/ Les Relations multilatérales

Dans un cadre multilatéral, le Conseil constitutionnel djiboutien est membre de nombreuses instances internationales telles que :

2/ La Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA) : Adhéré le 20 Avril 2015

Présentation de la CJCA :

L’Union Africaine avait adopté lors de la quinzième session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements tenue du 25 au 27 juillet 2010 à Kampala en Ouganda, la décision de créer un espace africain de justice constitutionnelle.

Le siège de la CJCA est fixé à Alger. Le siège de la Conférence abrite le Secrétariat général et l’administration de la Conférence.

La création de cet espace a pour objectif principal de répondre à l’impératif de fédérer les juridictions en charge du contrôle de constitutionnalité, ayant adopté des mécanismes africains de justice constitutionnelle, dans un espace continental qui leur permet de participer dans le domaine qui est le leur, à la promotion et à la diffusion des valeurs et principes universels d’Etat de droit, de démocratie et des droits de l’homme, consacrés dans le préambule de l’Acte constitutif de l’Union Africaine.

L’article premier du statut de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines prévoit qu’ « Il est créé entre les juridictions constitutionnelles des Etats membres de l’Union Africaine, une organisation dénommée Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines, désignée en abrégée CJCA ».

B/ Les Relations bilatérales

Dans un cadre bilatéral, le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent régulièrement leurs homologues étrangers et se déplacent au sein des cours étrangères. Ces rencontres permettent aux juges constitutionnels de tisser des liens plus étroits, de réfléchir en commun à leurs jurisprudences et d’inscrire leurs décisions dans un contexte international en constante mutation.

Ces échanges se concrétisent par la signature d’une convention ou d’un mémorandum d’entente de coopération. A titre d’exemple de convention bilatérale, nous avons :

  • Le Mémorandum d’entente de coopération entre le Conseil constitutionnel de la République de Djibouti et la Cour constitutionnelle de la République de Turquie

Signée en juin 2019, Cette convention vise le développement des programmes communs, le renforcement des capacités institutionnelles, l’échange de pratiques et d’expérience de matériels et documents relatifs aux domaines juridiques.